QUÉBEC
Régie du logement
Québec Bureau de Saint Jérôme
N° de la demande:
28020916014 G 28020918010 G
Régisseur: Me Pierre Thérien
DENIS PITRE
164, NICOLE
LAFONTAINE (QUEBEC) J7Y 3T9
CARMEN LAFOND
164, NICOLE
LAFONTAINE (QUÉBEC) J7Y'3T9
Locataires cessionnaires
Partie demanderesse
(28020916014 G)
Partie défenderesse
(280209'18010 G)
c.
NICOLE JOLICOEUR
2-3954, BÉLANGER EST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1Y 187
Locatrice - Partie défenderesse
(28020916 014 G)
Partie demanderesse
(28020918010 G)
et
JOHANNE PLOUFFE
1'7, PERRIER, ,
ST-JÉROME (QUEBEC) J7Z 2T4
Locataire cédante - Mis en cause
Dale de l'audience: 30 octobre 2002
Présence(s) :
les locataires cessionnaIres la locatrice, la locataire
cédante
Logement concerné:
164, Nicole
Lafontaine (Québec) J7Y 3T9
Décision
Les locataires cessionnaires demandent au tribunal de déclarer
la cession de bail intervenue en leur faveur valide.
La locatrice, pour sa part, demande l'expulsion des occupants sans
droit. au matir que la cession do bail est Invalide.
La preuve révèle l'existence d'un bail pour la
période du 1er juin 2002 au 30 mal 2003 à un loyer
mensuel de 710$. L'Immeuble est une maison uni familiale incluant un
bachelor loué à une tierce personne. la locataire a
occupé les lieux du 10 novembre 1999 au 5 septembre 2002. Les
locataires cessionnaires ont pris possession du logement 6 septembre
2002.
Il est démontré, qu'en date du 7 août 2002, la
locataire a expédié à la locatrice un avis de
cession de bail en faveur des locataires cessionnaires. Cet avis lui a
cependant été retourné "non
réclamé". la locataire a tout de même
procédé à la cession de son bail en date du 3
septembre 2002 et a Quillé les lieux le 5 septembre 2002. Le 9
septembre 2002, la locataire a expédié à la
locatrice un nouvel avis daté du 4 septembre 2002, avis
reçu le 10 septembre 2002.
Le 9 septembre 2002, la locatrice, Qui avait eu connaissance de
l'emménagement des locataires cessionnaire, les avise de leur
situation Illégale mais leur demande, en guise de bonne foi, de
compléter deux demandes d'application.
N° de la demande: 28020916014 G 28020918010 G
Seul le locataire cessionnaire Denis Pitre a complété
le document
Après les vérifications d'usage, la locatrice avisait
la locataire et les locataires cessionnaires, en date du 13 septembre
2002. que la cession du bail était refusée compte tenu du
mauvais dossier de crédit.
Le locataire cessionnaire. Denis Pitre, admet son mauvais dossier de
crédit résultant d'une séparation et d'une
faillite commerciale. Il explique qu'il a tenté sans
succès de rencontrer la locatrice pour lui expliquer sa
situation. Il précise que J'autre locataire
cessionnaire, Carmen Lafond. est aussi responsable du bail et qu'elle
travaille, ce qui améliore leur capacité
financière.
La locatrice déclare, par ailleurs, qu'elle était
prête à mettre fin au bail de la locataire compte tenu de
leurs relations difficiles.
Les articles 1870 et 1871 du Code civil du Québec
prévoient:
1870. Le locataire peut sous louer tout ou partie du bien
loué ou céder le bail. est alors tenu d'aviser le
locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la
personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le
bail et j'obtenir le consentement du locateur à la sous location
ou à la cession.»
1871. Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous
location du bien ou à la cession du bail sans motif
sérieux".
Lorsqu’il refuse le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans
Ies quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son
refus:
s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.
Malgré les doutes de la locataire, il n'est pas
démontré que la locatrice ait refusé ou
négligé de recevoir les avis expédiés par
la locataire. Sachant que son premier avis n'avait pas
été reçu, la locataire ne pouvait céder son
bail que conditionnellement à l'acceptation future de la
locatrice, ce qui comportait des risques.
Comme la locatrice n'a été avisée que le 10
septembre 2002, elle avait donc jusqu'au 25 septembre 2002, pour
répondre à l'avis de la locataire.
L'avis du 13 septembre 2002 a donc été
expédié à l'intérieur du délai
prévu à la loi.
Le tribunal doit donc déterminer si les motifs
déclarés dans l'avis du 13 septembre 2002 justifiaient le
refus de la locatrice. Tel qu'expliqué à l'audience, le
tribunal ne peut considérer les autres événements
survenus par la suite qui ont fait l'objet d'une mise en demeure de la
locatrice aux locataires cessionnaires en date du 8 octobre 2002. Le
tribunal ne peut tenir compte non plus du contexte des relations
très tendues antre les parties.
Après avoir mentionné qu'elle n'avait reçu qu'un
seul formulaire, l'avis mentionnait donc:
« Après vérification auprès
d'Équifax, j'ai constaté que monsieur Pitre avait inscrit
une mauvaise date de naissance, que le dossier de crédit est
très mauvais (il est en collection par 2 agences de recouvrement
et a plusieurs cotes "9" ce qui est la pire cote que l'on puisse
obtenir, il a des antécédents de chèques sans
provision.
L'erreur concernant la date de naissance n'est pas convaincante puisque
le chiffre 1 peut parfois être confondu avec le chiffre 7, ce qui
semble avoir été le cas. Toutefois, le dossier de
crédit
est effectivement mauvais et rien n'empêchait le locataire
cessionnaire Denis Pitre de joindre à sa demande les
explications nécessaires et aussi de s'assurer que l'autre
locataire cessionnaire fournirait également les renseignements
légitimement exigés par la locatrice. Puisqu'il savait
que son dossier n'était pas bon, le locataire Denis Pitre
aurait été bien inspiré de mettre toutes les
chances
de son côté.
Avec les renseignements qu'elle avait en sa possession le 13 septembre
2002, la locatrice était justifiée de refuser la cession
de bail proposée par la locataire. Décider autrement
reviendraIt à nier
ce droit de refus accordé au locateur par la 101. Les locataires
cessionnaires devront donc quitter les lieux. .
N° de la demande: 28020916014 G 28020918010 G
Comme l'exécution provisoire de la présente
décision n'est pas justifiée, l'ordonnance d'expulsion ne
deviendra exécutoire qu'à compter de l'expiration du
délai d'appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DECLARE la cession de bail intervenue le 3 septembre 2002 nulle et
inopposable à la locatrice et, en conséquence, ORDONNE
l'expulsion des locataires cessionnaires et de tous les occupants;
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais
judiciaires limités à 62 $, vu le règlement en
vigueur;
REJETTE les demandes quant aux autres conclusions.
Le 8 novembre 2002
Me PierreThérien. régisseur
1 original et 4 copies.