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Avez-vous bien pensé de faire une enquête pré-location
avant de signer un bail avec un nouveau locataire ?


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Un cas de cession forcée
Un jugement contestable
la procédure d'appel
Notre grande déception
Les effets du jugement
Vous avez des questions...

 LA CESSION DE BAIL
LE PROPRIÉTAIRE PEUT LA REFUSER

(Visitez aussi la page  Cession aide)

C'est le 1er mai 2004, voici la position aujourd'hui!

UN CAS DE CESSION FORCEE
 En mars 2000, Denis Carignan, un propriétaire, envoie leur avis d'augmentation à Sylvie Dubé et Daniel Dubreuil; l'augmentation est refusée mais, après négociation, les parties en viennent à un compromis, une entente, le 15 avril 2000.

 Daté 20 avril 2000, les locataires envoient au propriétaire l'avis indiquant leur intention de céder leur bail à Nathalie Gadbois du 5037 Chambord, pour le 18 juin 2000.

Après plusieurs demandes d'information sur Mme Gadbois, la plupart sans réponse, le 8 mai 2000 le propriétaire refuse la cession et offre immédiatement la résiliation du bail à ses locataires.

Le 11 mai 2000, les locataires inscrivent à la Régie du logement une demande pour statuer sur la validité de la cession. Vous remarquerez le court délai entre samedi 15 avril et jeudi 20 avril, et entre lundi 8 mai et jeudi 11 mai, ce qui laisse supposer qu'on était préparé d'avance.

Daté du 12 juillet 2000, Me Suzie Ducheine, régisseure à la Régie du logement, "déclare la cession de bail consentie à Nathalie Gadbois valide"

UN JUGEMENT CONTESTABLE
Pour le propriétaire, une telle décision était inacceptable, d'autant plus que sa nièce avait justement besoin du logement concerné; cette décision est une atteinte majeure au droit d'un propriétaire de choisir son locataire, de gérer son bien.

Le propriétaire concerné était frustré et avait le choix d'une procédure d'appel longue et coûteuse. De plus, un propriétaire, seul, peut-il se justifier d'entreprendre une procédure si coûteuse pour un principe?

C'est ici que La Ligue des Propriétaires a toute son importance; représentante des propriétaires, la Ligue ne pouvait pas laisser passer une telle entrave aux droits des propriétaires sans renier son mandat de base. La Ligue est intervenue en participant financièrement aux procédures d'appel.

 On a réalisé par la suite que les moteurs de cette procédure n'étaient pas seulement les locataires: le Regroupement des Comités de Logement était impliqué, leurs avocats plaidaient le dossier de l'autre côté de la table.

LA PROCEDURE D'APPEL
 La Ligue a épuisé toutes les étapes d'appel, à part la Cour Suprême.

Le 10 août 2000, REQUETE POUR PERMISSION D'APPELER auprès de la Cour du Québec; le 2 octobre 2000,le jugement du juge Aznar délimitait toute la controverse et définissait l'appel comme suit:
 1- En l'espèce, les locateurs avaient-ils un motif sérieux de refuser la cession de bail?

2- En vertu des articles 1870 et suivants du Code civil du Québec, quelle doit être la sanction dans le cas où un locateur refuserait sans motif sérieux d'accepter une cession de bail? Le locateur est-il alors tenu d'accepter le cessionnaire comme locataire ou le bail est-il alors résilié de plein droit et le locataire libéré de ses obligations?

3- En cas de refus sans motif sérieux du locateur d'accepter la cession de bail, si la sanction prévue aux articles 1870 et suivants du Code civil du Québec est d'obliger le locateur à accepter la cession de bail, une telle sanction est-elle contraire aux dispositions de l'article 947 du code civil...et de l'article 6 de la charte des droits et libertés de la personne?

Le problème étant bien délimité, à partir de ce point-là, aucun tribunal n'a voulu répondre aux questions mises de l'avant par le juge Aznar.

 Le 20 novembre 2001 le juge Jacques Désormeau de la Cour du Québec a rejeté notre appel.

 Le 16 mai 2002 le juge Perry Meyer de la Cour Supérieure, après avoir avisé les avocats en privé qu'il ne ferait pas de jurisprudence, a rendu un jugement qu'il a qualifié de "humanitaire", un jugement manuscrit.

 Le 11 juillet, la Cour d'Appel refuse de revenir sur ces jugements.

NOTRE GRANDE DECEPTION

Notre grande déception, c'est que personne n'a voulu se mouiller les pieds et donner une vraie réponse sur le droit de céder un bail dans le cas de refus du propriétaire.

On a dépensé temps et beaucoup d'argent pour clarifier un problème, et personne n'a voulu se donner la peine de nous répondre; on a fait tous les niveaux d'intervention possibles à part la Cour Suprême.

C'est pourtant impensable pour un propriétaire de se faire passer un transfert par cession comme cela.

PREMIER REBONDISSEMENT

La réponse à nos questions est venue d'une autre source.

Dans un jugement signé 8 août 2002, numéro 31 020426 072G ,le régisseur Me Jean-Pierre Hurlet, de la Régie du logement, établit très clairement certains des points que nous tentions désespérément de faire éclaircir.

Pour comprendre les mots, gardez à l'esprit qu'on a affaire à une "sous-location définitive"qu'on doit considérer comme une "cession de bail".

 Et je cite maintenant une partie du 4eme paragraphe, de la 2eme page du jugement:

 "Or, le locateur a le droit, face à une cession de bail, de plutôt choisir de résilier le bail et de libérer le locataire de ses obligations contractuelles. De même en est-il comme en l'espèce, face à une sous-location définitive. La sous-location et la cession de bail sont d'ailleurs également un moyen trouvé par le législateur pour qu'un locataire puisse se libérer prématurément d'un bail. La sous-location ou la cession de bail ne donne pas le droit à un locataire de choisir lui-même la personne qui va lui succéder dans les lieux, si le locateur préfère mettre immédiatement fin à la relation contractuelle. En effet, le bail est un contrat ad hominem et quasi intuitu personae; la notion de droit au maintien dans les lieux n'existe qu'en faveur de la seule personne du locataire et ne comporte un droit de suite qu'en faveur des seules personnes explicitement prévues par la loi, soit le conjoint, concubin, un parent, un allié ou un héritier aux termes des articles 1938 et 1939 du code civil du Québec."

ENFIN, on a un guide qui répond à une partie des questions que le juge Aznar avait avancées. (fact #28036)

DEUXIEME REBONDISSEMENT

 Dans un jugement du 8 novembre 2002, numéro 28-020916 014G, le régisseur Me Pierre Thérien nous éclaire sur le "motif sérieux" en statuant qu'un mauvais rapport de crédit est un motif sérieux de refus, et il cite les termes utilisés par la propriétaire pour refuser:

"Après vérification auprès d'Equifax, j'ai constaté que monsieur Pitre avait inscrit une mauvaise date de naissance, que le dossier de crédit est très mauvais(il est en collection par 2 agences de recouvrement et a plusieurs cotes"9"ce qui est la pire cote que l'on puisse obtenir, il a des antécédents de chèques sans provision)."

Et le régisseur conclut: "Avec les renseignements qu'elle avait en sa possession, la locatrice était justifiée de refuser la cession de bail proposée par la locataire. Décider autrement reviendrait à nier ce droit de refus accordé au locateur par la loi. Les locataires cessionnaires devront quitter les lieux."(#29584)

LES EFFETS DE CES JUGEMENTS

Un de vos locataires vous envoie un avis de cession de bail, vous avez 15 jours pour répondre, comme avant.

  Cependant, vous avez un choix de réponses:

A - Vous pouvez accepter la cession,

B - Vous pouvez refuser la cession pour  motif sérieux,

C - Vous pouvez refuser la cession et offrir de résilier le bail.

LA POSITION DE LA REGIE

Bien que ces positions soient claires et, d'après nos conseillers légaux et nos interprétations, équitables et selon l'esprit de nos lois, il semble que ces opinions ne soient pas partagées par tous les régisseurs.

La notion de"motif sérieux" varie beaucoup d'un régisseur à l'autre, et la possibilité de résiliation varie selon l'attitude socialiste et pro-locataires du régisseur qui entend la cause.

Pour la position "B", notre expérience suite à de nombreux cas qui nous ont été soumis, c'est qu'elle fonctionne dans presque tous les cas sans qu'il y ait d'autres procédures. En effet, le locataire est dégagé et économise quelques mois de loyer; de l'autre côté, le propriétaire perd un peu de loyer mais garde le choix du futur locataire. Où ça ne fonctionne pas bien, c'est lorsque le locataire veut faire de l'argent en vendant son bail.

Notre position demeure encore, pour le moment, exactement ce que vous retrouvez en  -7-

ON Y TRAVAILLE, VOUS NOUS CONSULTEZ

Vous réalisez qu'il y a encore un trou, nous avons déjà fait pression pour que la loi soit clarifiée et que ce soit enlevé du caprice d'un régisseur. Cependant, si vous êtes devant une cession, vous n'y êtes pas un expert, et il serait extrêmement utile que vous nous consultiez sans attendre; on a l'habitude, on a des manières, il reste encore de la place pour vous aider et avoir un bon résultat. Et il y a aussi des choses qu'on ne vous écrit pas ici.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Si vous recevez un avis de cession, appelez-nous vite: 514-381-1182

 

LA PRÉSENTE BROCHURE est publiée pour ses membres par:

LA LIGUE DES PROPRIÉTAIRES  mai 2004

 8565 St-Denis, Montréal

H2P 2H4

514-381-1182  1-888-381-1182

Courriel :   ligue@liguedesproprietaires.ca

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